L’intermédiaire de crédit et vous.

Principes.

L’intermédiaire de crédit - qu’il s’agisse d’un agent-délégué ou d’un courtier de crédit - a les mêmes obligations que le prêteur. Il doit informer le consommateur de sa qualité d’intermédiaire de crédit, ainsi que la nature et l’étendue de ses pouvoirs, non seulement dans la publicité mais également sur les documents destines à la clientèle. L’agent délégué doit indiquer l’identité du prêteur dans tous les documents destinés à la clientèle.

Dans l’examen des responsabilités de l’intermédiaire de crédit, il faut avoir à l’esprit que lorsqu’un intermédiaire de crédit intervient, il est le seul professionnel que rencontre le consommateur. C’est donc l’intermédiaire de crédit qui a le contact personnel avec le demandeur de crédit et à qui incombe in fine le devoir d’information et de conseil.

L’article 65, §1er fait interdiction à l’intermédiaire de crédit de recevoir, directement ou indirectement, une rémunération quelconque sous quelque forme que ce soit, du consommateur qui a sollicité son intervention. La violation de cette interdiction est passible des sanctions pénales, administratives et civiles prévues  en cas de réclamation d’un paiement ou d’une indemnité en dehors des cas prévus par la loi.

L’obligation de s’informer.

L’article 10 impose à l’intermédiaire de crédit un devoir spécifique  de s’informer. Pour cette collecte, l’intermédiaire de crédit utilisera le plus souvent les formulaires de demande de crédit exigés par le prêteur. Dans cette mesure, c’est en réalité le prêteur qui assume la responsabilité de l’obligation de poser toutes les questions nécessaires.

L’intermédiaire de crédit a une obligation de résultat vis-à-vis du prêteur ; il doit veiller à enregistrer fidèlement les renseignements que lui communique le consommateur. Il est donc responsable envers le prêteur des erreurs qu’il commet à l’occasion de son intervention. Si la consultation de la Centrale des Crédits aux Particuliers incombe au prêteur à lui seul, c’est par contre sur l’intermédiaire de crédit que repose l’obligation (de résultat) de relever l’identité exacte du consommateur. S’il commet une erreur à cette occasion, il peut induire une consultation sur la base de données inexactes par le prêteur auprès de la Centrale ou dans le fichier de l’assureur crédit. L’intermédiaire de crédit est responsable du dommage qu’il cause au prêteur.

L’obligation de vérification.

Comme il est le seul à avoir le contact direct avec le consommateur, c’est sur l’intermédiaire de crédit que repose essentiellement le devoir de vérification des informations communiquées par le consommateur. L’intermédiaire de crédit doit ainsi déceler les erreurs ou les anomalies  apparentes et en particulier celles qui ne peuvent se constater que par l’examen visuel des documents dont les originaux ne sont pas nécessairement adressés au prêteur.

L’intervention de l’intermédiaire de crédit ne dispense pas le prêteur de son devoir de vérifier les informations qui lui sont transmises. Il peut et doit analyser le formulaire de demande de crédit et y relever les erreurs, les incohérences et les omissions qui apparaissent à l’analyse et qui auraient échappé à l’attention de  l’intermédiaire de crédit. Il doit lui retourner le formulaire de demande de crédit s’il est incomplet.

L’obligation d’informer le prêteur.

L’intermédiaire de crédit doit communiquer au prêteur les informations visées par l’article 10, c’est-à-dire celles qui sont nécessaires pour apprécier la situation financière et les facultés de remboursement du consommateur. Cette disposition ne peut se comprendre qu’en tant qu’elle ne vise les informations dont l’intermédiaire de crédit disposerait par ailleurs et qui ne figureraient pas dans les réponses apportées par le consommateur sur le formulaire de demande de crédit.  A cet égard, il n’est évidemment pas sans intérêt pour le prêteur de savoir si des demandes de crédit ont été précédemment rejetées par d’autres prêteurs. Cette information ne sera pas communiquée par la Centrale des Crédits aux Particuliers qui ne concerne que les contrats conclus. De ce point de vue, la loi impose à l’intermédiaire de crédit une norme de comportement : il a l’obligation de communiquer à tous les prêteurs qu’il sollicite, les montants des autres contrats de crédit qu’il a demandés ou reçus au bénéfice du même consommateur au cours des deux mois précédant l’introduction de chaque nouvelle demande de crédit.

Par ailleurs, le fait que le prêteur n’aurait reçu que des informations partielles de l’intermédiaire de crédit, ne le libère pas de son devoir de conseil envers le consommateur.

Le devoir de conseil envers le consommateur.

L’interdiction pour le prêteur de conclure un contrat de crédit lorsque le consommateur ne sera pas à même d’en respecter les obligations a été transposée à charge de  l’intermédiaire de crédit, obligeant celui-ci « à poser une première appréciation sur la solvabilité du consommateur sur la base des renseignements dont il dispose ou devrait disposer, et ne l’autoriser à introduire la demande de crédit auprès d’un prêteur que s’il peut raisonnablement estimer que le consommateur sera à même de respecter ses obligations  de remboursement ». Il ne peut pas introduire de demande de crédit si, compte tenu des informations dont il dispose ou devrait disposer, il estime que le consommateur ne sera à même de respecter les obligations découlant du contrat de crédit.

La responsabilité de l’intermédiaire de crédit envers le consommateur.

L’intermédiaire de crédit est responsable à l’égard du consommateur des fautes qu’il commet à l’occasion de son intervention. Vis-à-vis du consommateur, le prêteur ne pourrait se décharger sur l’intermédiaire de crédit des obligations qui incombent en exécution de la loi sur le crédit à la consommation. Inversement, l’intermédiaire de crédit ne pourrait se soustraire à ses obligations en prétextant que son comportement lui est imposé par le prêteur.

La responsabilité du prêteur pour les fautes de l’intermédiaire.

Le préteur est responsable à l’égard du consommateur des fautes commises par l’intermédiaire de crédit à l’occasion de la collecte des informations, de leur analyse et de l’exercice de devoir de conseil (sauf complicité éventuelle du consommateur).

Lorsque l’intermédiaire de crédit commet une faute au regard de ses obligations légales, l’intermédiaire de crédit engage sa responsabilité vis-à-vis du prêteur. Les responsabilités du prêteur et de  l’intermédiaire de crédit peuvent faire l’objet d’aménagements contractuels qui, le plus souvent, accroissent la responsabilité de l’intermédiaire de crédit vis-à-vis du prêteur  sans que ses conventions puissent affecter le droit du consommateur à opposer au prêteur les sanctions prévues par la loi. 

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