Le crédit. L’interdiction de démarchage.

L’interdiction du démarchage au domicile du consommateur.


La loi sur le crédit à la consommation contient des dispositions dérogatoires au droit commun. Le démarchage au domicile du consommateur est en principe interdit. Il n’est autorisé que sur demande expresse et préalable du consommateur dont la preuve doit être rapportée par un écrit distinct du contrat de crédit et antérieur à la visite.


L’article 7 précise que le fait de téléphoner au consommateur pour lui proposer une visite est un démarchage à domicile. L’attestation signée par le consommateur en même temps que le contrat de crédit, reconnaissant qu’il a sollicité (par téléphone) la visite de l’intermédiaire à domicile ne répond pas au prescrit de l’article 7 LCC ; elle n’est pas antérieure au contrat.

La même conclusion se déduit du fait que la demande de crédit signée au domicile du consommateur porte la même date que le contrat de crédit. La visite à domicile visée par l’interdiction légale n’est pas seulement celle au cours de laquelle la demande de crédit (ou la contrat de crédit) est signée mais toute autre visite sans demande préalable et expresse du consommateur au cours de laquelle sont discutés les éléments essentiels d’un contrat de crédit ultérieur. Un bon gratuit et sans engagement détaché d’une publicité ne peut être considéré comme une demande expresse et préalable s’il n’est pas précisé qu’une visite à
domicile est demandée. L’interdiction de démarchage trouve souvent à s’appliquer dans des hypothèses qui ne concernent pas au premier chef un démarchage pour un crédit à la consommation. Il s’agit plus souvent de proposer au consommateur un bien ou un service dont le prix est réglé par mensualités.

La Cour de cassation a ainsi considéré que constituait une vente à tempérament, une vente d’un cours par correspondance dont le prix fixé à priori peut être acquitté en douze mensualités.

  • L’interdiction du démarchage sur le lieu de travail ou au domicile ou à la résidence d’un autre consommateur.
  • Le démarchage sur les lieux de travail du consommateur ainsi qu’au domicile ou à la résidence d’un autre consommateur sont également interdits. L’interdiction est pure et simple : le législateur n’a pas prévu ici l’exception de la demande expresse et préalable.
  • Remise d’une offre de contracter au consommateur.


L’article 9 prohibe l’envoi au domicile ou à la résidence du consommateur d’un moyen de crédit ou d’une offre de contracter, sauf demande expresse et préalable du consommateur dont le professionnel doit apporter la preuve. Par moyen de crédit, le législateur envisage principalement un instrument de paiement qui permet de disposer d’un crédit, tel une carte de crédit.

L’article 9 n’a pas pour conséquence d’interdire l’envoi au domicile du consommateur d’une publicité pour le crédit à la consommation ou pour une forme de contrat de crédit particulière ; elle ne prohibe que l’offre définitive qui engage le prêteur et n’a pas été sollicitée par le consommateur. L’article 9 de la loi interdit également la remise d’une offre de contracter à l’occasion d’une excursion organisée dans le but principal d’inciter le consommateur à acquérir des biens et des services.

La société Credilis est soucieuse de la protection des consommateurs grâce à un renforcement des contraintes applicables à ce type de démarchage.
Dans un prochain article nous aborderons les devoirs d’information et de conseil des professionnels du crédit et à la formation du contrat.

Tél 0800/21 148

Site : www.credilis.be


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