Le crédit et les messages promotionnels

Les caractéristiques de la publicité en ligne.

Le monde de la publicité s’est développé énormément au cours de la dernière décennie. En effet, le réseau Internet a favorisé l’essor de nouvelles techniques publicitaires – notamment les courriels directs, les sites Internet et les bandeaux interactifs – qui ont considérablement augmenté la quantité d’informations transmises aux consommateurs. Située en amont du processus contractuel, la publicité fait partie de la phase précontractuelle. Sa mission est de présenter un produit ou un service à un consommateur, acheteur potentiel. La publicité consistera souvent en une invitation à contracter. Elle pourra même dans certains cas se transformer en une offre, si elle est assez exhaustive et contient les informations essentielles au contrat envisagé.

Les exigences légales.

Complétant le régime légal de l’interdiction de la publicité trompeuse organisé par la L.P.P.C., la loi sur le crédit à la consommation impose certains contenus et interdit certaines mentions. La loi contraint les professionnels à fournir à l’occasion de la publicité pour les opérations de crédit à la consommation, certaines mentions spécifiques telles l’indication de l’identité et de l’adresse de l’annonceur, l’indication de sa qualité (prêteur ou intermédiaire), la forme de crédit qu’elle concerne ainsi que les restrictions auxquelles l’octroi du crédit peut être soumis (art.5 § 1er).

L’intermédiaire de crédit doit en outre préciser s’il est courtier ou agent-délégué ((art.63, § 1er), c’est-à-dire l’intermédiaire qui a le pouvoir de conclure des contrats de crédit au nom et pour le compte d’un prêteur et exclusivement pour ce prêteur, ainsi que la nature et l’étendue de ses pouvoirs.

Est interdite toute publicité pour un contrat de crédit qui fait référence à un agrément, à un enregistrement ou à une inscription comme prêteur ou intermédiaire de crédit.

L’information déterminante pour permettre au consommateur d’opérer un choix parmi les offres des prêteurs est, outre le taux annuel effectif global (TAEG), la remise du formulaire d’information européenne normalisée en matière de crédit à la consommation (SECCI). Le prêteur et l’intermédiaire de crédit sont tenus depuis le 1er décembre 2010, pour le crédit à la consommation, de fournir des informations à l’aide d’un formulaire qui doit contenir toutes les caractéristiques et les informations financières relatives aux contrats de crédit proposés.

Est interdite toute publicité pour un contrat de crédit qui fait référence à un taux annuel effectif global maximum ou à la légalité des taux appliqués, et donne l'impression que ces taux sont les seuls à pouvoir être appliqués.

L’indication d'un taux avantageux.

Cette publicité est interdite sans indiquer les conditions particulières ou restrictives auxquelles l'avantage de ces taux est soumis.

Mention de la forme du crédit vanté. 

L’article 5, § 1er, 2°, de la LCC impose d’indiquer dans la publicité « la forme de crédit qu'elle concerne ». S’agit-il d’une vente à tempérament, d’un crédit-bail, d’un prêt à tempérament, d’une ouverture de crédit ou d’une autre forme encore de crédit à la consommation ?

Slogan législation européenne.

Toute publicité pour le  crédit  à la consommation doit mentionner le slogan :

« Attention, emprunter de l’agent coute aussi de l’argent ».

Cet avertissement concerne également la publicité audio. Il devra donc être audible dans les publicités à la radio ou dans les spots diffusés par les haut-parleurs des grands magasins.

Le slogan (ou avertissement) résulte de l’application d’une  législation européenne visant l’harmonisation et la garantie de la protection des consommateurs.

Pour toute publicité, quel que soit le support utilisé, la grandeur des caractères en ce qui concerne les informations relatives à la nature de l'opération, à sa durée, au caractère fixe ou variable du taux débiteur, s’il s’agit d’un taux promotionnel, à la période durant laquelle ce taux s’applique, au montant des remboursements et au taux annuel effectif global, est déterminé par l’article 14 de l’arrêté royal de 21 juin 2011.

Les publicités abusives.

Si pour l’essentiel, le droit commun de la L.P.P.C. tend à combattre la publicité trompeuse, la réforme de 2003 a introduit une préoccupation nouvelle dans la perspective de la prévention du surendettement. Il s’agit de réprimer les messages qui susciteraient abusivement le recours au crédit.

Sont qualifiées d’abusives les publicités qui :

1 - incitent le consommateur dans l’impossibilité de payer ses dettes, à recourir au crédit. On pense ici à des publicités qui constituent de véritables incitations au surendettement, telle que par exemple : - Difficultés financières ? - Nous sommes là …, même pour chômeurs, minimexés - Même si refusé ailleurs ; même si fiché à la Banque nationale, même si contentieux/retard de paiement ; prêt spécial contentieux etc…-

2 - mettent « abusivement » l’accent sur la facilité et la rapidité avec lesquelles le crédit peut être obtenu ;

3 - incitent « abusivement » au regroupement ou à la centralisation des crédits en cours.

A noter cependant que dans les deuxième et troisième cas, la publicité ne sera interdite que dans la mesure où elle est abusive. Sont ainsi visées des annonces qui mettent exagérément en valeur la facilité avec laquelle on obtient le crédit. Pour autant qu’ils ne soient pas utilisés dans le but de tromper le consommateur, les arguments de « rapidité ou de facilité » ne peuvent en eux-mêmes être répréhensibles.

La publicité qui favorise un acte interdit.

Cette disposition reproduit dans la l’image du droit (lex specialis), l’interdiction de principe de la pratique commerciale déloyale édictée par l’article VI.95. Elle ajoute en quelque sorte une pratique commerciale trompeuse à la liste noire des pratiques qui sont réputées déloyales en toutes circonstances. Exemples :

« Avis gratuit » : ces frais sont légalement inclus dans le TAEG et ne sont donc pas réellement gratuits.

« Pas de frais de dossier »: ces frais sont inclus légalement dans le TAEG.

« Pas d’assurance obligatoire »: cette mention donne l’impression d’un avantage offert alors que l’assurance n’est jamais obligatoire en vertu de la loi.

L’absence de mention de la « qualité d’intermédiaire de crédit » prévue à l’article VII.73 CDE est également considérée comme un acte interdit

Credilis respecte la législation. Les conseillers de Credilis sont toujours à votre disposition pour répondre à toutes vos questions dans le but de vous informer et de vous protéger.

Dans un prochain article nous aborderons les « techniques de vente interdites ».

Tél 0800/21 148

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